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La situation particulière des collèges communaux minoritaires

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne contient aucune disposition permettant au conseil communal de gérer la situation des collèges minoritaires. Cette situation arrive le plus souvent quand un pacte de majorité a été signé par une courte majorité. Un collège minoritaire peut se maintenir aussi longtemps qu’il le souhaite avec l’intention de faire peser sur l’opposition la responsabilité de décisions non prises faute de quorum au conseil communal.

Une opposition, pourtant majoritaire en siège au conseil communal n’a aucun moyen de contraindre ce collège de rechercher une nouvelle majorité.

Un membre du conseil de la majorité exclu de son groupe perd ses mandats dérivés et devrait être remplacé. Or, le CDLD indique qu’il fait toujours partie du groupe qui l’a exclu, permettant à ce groupe politique de conserver le nombre de sièges initialement attribué. Rien ne permet toutefois d’affirmer que l’exclu puisse toujours présenter sa candidature à ces mandats dérivés devenus vacants.

  • Une adaptation du CDLD pourrait-elle être envisagée, afin de renverser un collège minoritaire et répondre à la légitimité démocratique ?
  • Une révision de la législation sur les exclusions de conseillers communaux et CPAS ainsi que sur la représentativité des listes qui procèdent à ces exclusions peut-elle être envisagée ?

 

Réponse du Ministre

 

La situation décrite dans la question souligne le risque encouru lorsqu’une majorité est formée au départ d’une courte avance sur l’opposition au regard des résultats électoraux. Il arrive ainsi qu’un collège soit minoritaire en termes de sièges, notamment après la démission ou l’exclusion d’un de ses membres.

Bien que cela soit regrettable sur le plan démocratique, il s’agit là d’une application stricte du Code et de la conséquence du principe de représentation proportionnelle. Le législateur a souhaité donner une certaine stabilité aux exécutifs.

La situation que l’honorable membre décrit n’est malheureusement pas une exception sans qu’heureusement elle ne soit courante. Installer une majorité très courte à l’entame de la législature fait naturellement courir le risque d’une déstabilisation à la suite d’une dissidence. Tel est manifestement le cas dans la situation qu’il évoque.

Le Code de la démocratie locale apporte une solution à pareille crise politique : la motion de méfiance collective. Cela étant, l’honorable membre se rappellere qu’en 2005, les débats parlementaires furent nombreux sur les conséquences de la motion de méfiance collective, notamment concernant la stabilité des majorités communales.

Aussi, notre Parlement a posé quelques garde-fous dans le but d’empêcher le renversement d’une majorité par une autre tout aussi instable.

Parmi ces mesures de sauvegarde, il a évoqué le fait qu’un conseiller exclu de son groupe politique était néanmoins toujours considéré comme un membre de son groupe avec pour conséquence qu’il ne venait pas accroître le nombre de membres d’un autre groupe et qu’il ne pouvait signer seul une motion de méfiance.

Dans le cas qu’il évoque, le conseiller exclu ne peut donc signer une motion de méfiance (sauf si son groupe n’est composé que de deux membres) pour renverser un collège devenu minoritaire au conseil communal.

Le Code n’a pas prévu de solution ultime à cette situation, partant sans doute du principe qu’un collège minoritaire chercherait une solution alternative plutôt que de s’enfermer dans une logique de maintien au pouvoir à tout prix, au risque de mettre en péril la gestion communale. Si cela devait mener une commune à une impossibilité à prendre des décisions et à mettre en péril son fonctionnement, la seule solution serait alors d’appliquer la tutelle de substitution, se traduisant par l’envoi d’un commissaire spécial du Gouvernement, mais, là aussi, des conditions très strictes doivent être réunies.

Il évoque l’exclusion d’un conseiller et la perte de ses mandats dérivés. C’est aussi une mesure de sauvegarde prévue par le Code pour lutter contre les transfuges.

L’exclusion opère de plein droit, en ce sens qu’un vote n’est pas obligatoire au sein du conseil communal. En application du principe de continuité, le conseiller exclu peut poursuivre l’exercice de ces mandats jusqu’à la désignation de son (ses) successeur(s) par le conseil. Le groupe récupère alors le mandat dérivé qu’il avait accordé au conseiller désormais exclu.
Cela étant, dès lors que le conseiller exclu demeure, comme le prévoit le Code de la démocratie, membre de son groupe d’origine, rien ne lui interdit de présenter à nouveau sa candidature à ces mandats dérivés devenus vacants.

Rien n’interdit non plus que le conseiller exclu propose lui-même des candidats pour les mandats dont il a été déchu (moyennant le respect de la procédure d’inscription des points à l’ordre du jour du conseil).
La législation ne prévoit pas que l’initiative émane nécessairement du groupe politique auquel il appartient, si ce n’est la loi organique des CPAS qui permet également l’exclusion d’un membre du conseil de l’action sociale avec pour conséquence que le conseiller communal, et conseiller de l’action sociale, exclu perdrait son mandat de conseiller de l’action sociale et ne pourrait être remplacé que par un membre soutenu par son groupe politique.

Voilà, dans le cas que l’honorable membre évoque, une incongruité puisque la majorité devenue minoritaire au conseil communal resterait majoritaire au conseil de l’action sociale. Tel n’était évidemment pas l’intention du législateur lorsqu’il a permis l’exclusion d’un conseiller de l’action sociale.

Je ne suis pas opposé à une réflexion permettant, dans une telle situation, un déblocage de la crise, par exemple par le fait de lever l’un ou l’autre verrou pour déposer une motion de méfiance, mais je tiens à attirer l’attention de notre assemblée sur le fait qu’il serait alors indispensable de ne pas créer d’autres effets pervers.